Les salariés affectés sur le site d’une entreprise tierce doivent non seulement être informés de l’existence d’un dispositif de vidéo-surveillance, mais également de sa finalité à savoir le contrôle de leur activité.
En l’espèce, divers salariés d’une entreprise de nettoyage affectés sur le site d’un client ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement notamment de primes d’habillage.
Leur employeur a obtenu une ordonnance sur requête désignant un huissier aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance placées à l’entrée de la société cliente et d’établir un relevé des heures d’arrivée et de départ de ses salariés à comparer avec les relevés d’activité établis par le chef d’équipe.
Il est en effet possible d’obtenir par voie de requête au Président du Tribunal de Grande Instance, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, la délivrance de pièces sur le fondement des articles 493 et suivants et 145 du Code de Procédure Civile.
Le procès-verbal dressé par l’huissier mandaté a été produit par l’employeur dans la procédure prud’homale.
Les salariés et leur syndicat ont sollicité en référé la rétractation de l’ordonnance sur requête et la nullité des actes subséquents.
A noter en principe que le référé rétractation est exercé par la personne qui s’est vu imposer de délivrer les pièces, qui, dans le cadre d’un débat contradictoire, va opposer la violation de pr pour obtenir la rétractation de l’ordonnance et donc le retrait des débats des preuves compromettantes.
Mais en l’espèce, le juge des référés est saisi par les salariés et leur syndicat (et non le client de l’entreprise de nettoyage), leur intérêt à agir ne faisant aucun doute puisque les enregistrements étaient produits devant le Conseil de Prud’hommes.
Les salariés sont cependant déboutés de leur demande par la Cour d’Appel.
L’arrêt retient :
– que le renforcement de la vidéo-surveillance par la société cliente n’avait pas pour but de contrôler le travail des salariés prestataires mais uniquement de surveiller les portes d’accès de ses locaux pour renforcer la sécurité,
– que l’employeur avait par ailleurs avisé ses salariés de ce dispositif, remplissant en cela son obligation de loyauté par une information à laquelle il n’était pas tenu au regard de l’article L. 1222-4 du Code du Travail (le procédé ayant été installé par le client de l’entreprise),
– que dès lors, les enregistrements litigieux constituaient un moyen de preuve licite.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle estime en effet que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.
Or, la lettre adressée par l’employeur n’informait pas les salariés de l’existence d’un dispositif de vidéo surveillance qui permettait de contrôler leurs heures d’arrivée et de départ sur le lieu du travail.
Cass. soc 10 janv. 2012, n° 10-23.482