L’obligation de sécurité n’est pas le domaine réservé de l’employeur ; le salarié peut en effet être licencié quand il met en danger d’autres membres du personnel (en l’occurrence en introduisant un chien méchant dans l’enceinte de l’entreprise).
Plus précisément, dans l’espèce analysée , le salarié engagé en qualité de chauffeur est licencié pour faute grave en raison de son comportement irresponsable et de la mise en danger de l’intégrité physique d’autrui.
Celui-ci a introduit son chien sur le lieu de travail et à l’intérieur de son véhicule automobile, puis l’a laissé s’échapper, l’animal ayant alors mordu une salariée qui sortait de l’entreprise.
La Cour d’appel retient la cause réelle et sérieuse et la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
Selon le salarié, les faits qui lui étaient reprochés relevaient de sa vie privée (article 9 du Code Civil) et ne pouvaient dès lors être retenus comme motif de licenciement.
Cette analyse n’est pas retenue par la Cour de cassation qui relève que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l’intérieur de son véhicule, stationné sur le parking de l’entreprise et n’avait pas été en mesure de l’empêcher d’attaquer une salariée sur ce parking, a manqué à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel.
En effet, l’article L. 4122-1 du Code du Travail alinéa 1er prévoit que :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Attention cependant, l’alinéa 3 dudit article rappelle bien que « Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».
La collègue victime pour laquelle une déclaration d’accident du travail a dû être établie pourrait fort bien être tentée de plaider une éventuelle faute inexcusable de l’employeur quoiqu’il puisse y avoir à redire sur la conscience du danger…
Cass soc 4 octobre 2011 10-18.862