Depuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur du décret n° 2012-137 pris le 30 janvier 2012, certaines dispositions en matière d’inaptitude au travail et notamment concernant les visites de préreprise et de reprise au travail ont été modifiées.
Concernant la déclaration d’inaptitude en elle-même, l’exigence de deux visites de reprise espacées de deux semaines prévue par le troisièmement de l’article R 4624-31 du Code du Travail est maintenue, tout comme l’exception à ce principe selon laquelle une seule visite suffit lorsque le salarié ou encore un tiers est en présence d’un danger immédiat.
Cependant le décret de 2012 étend cette exception au cas où une visite de préreprise aurait eu lieu dans un délai de 30 jours au plus comme en dispose l’alinéa 2 de l’article précédemment mentionné.
Ce décret a par ailleurs soumis à un délai de 2 mois la contestation de l’inaptitude au travail, délai qui n’existait pas jusqu’alors.
Comme en dispose l’article R 4624-35 du Code du Travail , l’employeur ou le salarié qui conteste l’avis d’inaptitude doit envoyer sa demande par lettre recommandée avec avis de réception à l’inspecteur du travail.
L’article R 4624-36 quant à lui dispose que la décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de 2 mois.
De plus, concernant la visite de préreprise qui est à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, et qui était jusqu’alors possible avant la fin de tout arrêt de travail quel qu’en soit la durée, celle-ci n’est envisageable depuis le 1er juillet que pour le cas où le salarié serait en arrêt de travail pour une période supérieure à 3 mois, conformément à l’article R 4624-20 du Code du Travail.
La visite de préreprise ayant pour objet de favoriser le maintien du salarié dans son emploi L’article R 4624-21 du Code du Travail prévoit que le médecin du travail a la possibilité de préconiser des aménagements du poste de travail occupé par le salarié.
Il peut également proposer le reclassement de ce dernier ou encore la mise en œuvre de formations professionnelles dans le but de son reclassement ou de sa réorientation professionnelle.
L’employeur, qui se voyait jusqu’alors opposer le secret professionnel, peut selon le même article et sous couvert de l’absence d’opposition du salarié se voir exposer les recommandations du médecin du travail et du médecin-conseil afin de les mettre en œuvre.
Comme auparavant, la visite de préreprise ne permet pas de se soustraire à la nécessité d’effectuer une visite de reprise.
Mais depuis le Décret elle permet de ne pas effectuer une deuxième visite de reprise lorsqu’elle a eu lieu moins de 30 jours avant le premier examen de reprise.
Enfin, jusqu’à présent la visite de reprise était envisageable lorsque le salarié reprenait le travail suite à un congé de maternité ou suite à une absence due à une maladie professionnelle, ce qui est toujours le cas.
Mais selon l’article R 4624-22 du Code du Travail, en ce qui concerne les absences d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail ou de 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, ces délais sont dorénavant portés à 30 jours d’absence.
Enfin le Décret de 2012 supprime la visite de reprise suite à des absences répétées pour des raisons de santé.
Selon l’article R 4624-23 du Code du Travail la visite de reprise doit être organisée dans un délai de 8 jours à la suite de la reprise du travail.
Elle a pour objet de délivrer l’avis d’aptitude médicale, ou encore d’évaluer les adaptations et aménagements nécessaires ou éventuellement le reclassement du salarié.
Elle permet également d’examiner la mise en place des aménagements et adaptations préconisées lors de la visite de préreprise.