Dans un arrêt du 21 septembre 2011 n°10-14.692, la Cour de cassation rappelle la nullité du licenciement dès lors que l’avis unique d’inaptitude ne visait pas le danger immédiat ni l’article R 4624-31 du Code du Travail. Peu importait la lettre adressée le lendemain par le médecin du travail.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du Code du Travail, l’inaptitude au poste ne peut en principe être constatée qu’après « deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant de deux examen complémentaires ».
Le texte comporte cependant une dérogation « dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ».
Cette situation doit résulter de l’avis du médecin qui, selon la Cour de cassation, doit non seulement indiquer qu’une seule visite sera effectuée mais de plus se référer explicitement à l’article R. 4624-31 du Code du travail.
La Cour de cassation entend voir appliquer scrupuleusement cette règle.
Elle exige que le danger immédiat soit mentionné dans l’avis lui-même et non dans un autre document quel qu’il soit (Cass. soc., 21 mai 2008, no 07-41.380)
C’est la solution qui est ici adoptée qui ne manque pas en son principe de dureté.
Dans l’arrêt du 21 mai 2008, l’avis faisait expressément référence à une lettre annexée du même médecin du travail précisant, au visa de l’article R. 241-51-1 du code du Travail (ancien article R4624-31), qu’il ne sera fait qu’une visite en raison du «danger immédiat» auquel serait exposé le salarié en cas de maintien à son poste de travail.
Dans le cas présent, la situation était certes un peu moins claire, le médecin du travail ayant apparemment précisé dans un courrier établi le lendemain que la salariée était invalide de 2ème catégorie excluant définitivement toute reprise dans le groupe etc… ce dont il résultait pour l’employeur que la reprise présentait nécessairement un danger immédiat.
En conclusion : en présence d’un avis d’inaptitude incomplet, l’employeur devra demander au médecin du travail de reprendre la procédure dès lors que les mentions requises font défaut sachant que la nullité du licenciement peut notamment impliquer la réintégration du salarié s’il la demande (et les salaires qui vont avec ….)