Le 14 mai dernier, le Parlement a définitivement adopté le projet de Loi sur la sécurisation de l’emploi.
Les paragraphes III, IV et V de l’article 16 du Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, conformément à l’article 26 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, viennent modifier les délais de prescription des actions en justice.
Le paragraphe III complète le livre IV de la première partie du Code du Travail par un Titre VII intitulé « Prescriptions des actions en justice ».
Actuellement, et ce depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans.
Le projet de Loi vient modifier cette prescription quinquennale en prévoyant (nouvel article L.1471-1 alinéa 1) que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Ce principe connait néanmoins des exceptions énumérées à l’alinéa 2 de l’article L.1471-1 du Code du Travail.
En effet, cette prescription de 2 ans ne s’applique pas :
– aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail,
– aux actions en paiement ou en répétition du salaire,
– et aux actions exercées sur le fondement des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail autrement dit harcèlement.
L’article précise par ailleurs que la prescription de 2 ans ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le Code du travail notamment ceux prévus aux articles suivants :
– L.1233-67 du Code du Travail : délai de 12 mois pour toute contestation relative à la rupture du contrat de travail après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
– L.1234-20 du Code du Travail : délai de 6 mois pour toute contestation relative au solde de tout compte,
– L.1235-7 du Code du Travail : délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour toute contestation relative à la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique (à distinguer de la contestation de la cause réelle et sérieuse qui en cas de PSE était fixée à 5 ans et serait donc ramenée à 2 ans),
– L.1237-14 du Code du Travail : délai de 12 mois pour toute contestation relative à une décision d’homologation d’une rupture conventionnelle.
Le paragraphe IV de l’article 16 du projet de Loi vient modifier le délai de l’action en paiement ou en répétition du salaire prévu à l’article L.3245-1 du Code du Travail.
En l’état, ce délai est de 5 ans conformément à l’article 2224 du Code Civil.
Le projet de Loi prévoit désormais que l’action en paiement ou en répétition du salaire « se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le paragraphe V précise les règles d’entrée en vigueur desdites dispositions.
Il prévoit tout d’abord que les nouveaux délais s’appliqueront aux prescriptions en cours mais ne courront qu’à compter de la publication de la Loi sans que la durée totale ne puisse excéder la durée antérieure.
Autrement dit le salarié licencié avant la promulgation de la Loi ne pourra se voir opposer la prescription que 2 ans après la promulgation de la Loi à moins qu’il n’ait été licencié plus de 3 ans avant la promulgation la durée totale ne pouvant excéder l’ancienne prescription de 5 ans.
Un mécanisme analogue avait été prévu en 2008 lorsque la prescription trentenaire avait été ramenée à une prescription quinquennale.
Le projet de Loi prévoit ensuite que « lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ». Cette disposition vaut y compris pour une procédure en appel et en cassation.