La Loi N°2011-900 du 29 juillet 2011 de finance rectificative pour 2011, instaure en son article 54 une « contribution » de 35 € qui a pour objet de financer l’aide juridique.
Le Conseil de Prud’hommes comme toutes les juridictions civiles est concerné.
Le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts prévoit en effet la perception de cette contribution « par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative ».
La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
Autrement dit en matière prud’homale, c’est le salarié demandeur à la procédure dans la quasi-totalité des hypothèses qui devra s’acquitter de la contribution.
A noter cependant que l’employeur qui succombe contribue de son côté à l’aide juridictionnelle, le trésor public lui réclamant à l’issue du jugement le remboursement des frais acquittés au titre de l’aide juridictionnelle.
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (il existe également d’autres dérogations voir III de l’article 1635 bis Q).
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées (exemple procédure au fond et référé : le salarié ne paie qu’une fois).
Lorsque l’instance est introduite par un avocat, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l’instance est introduite sans avocat, c’est la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique seront fixées par voie réglementaire.
Cette contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application du texte et notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 comporte 2 alinéas supplémentaires concernant la perception par la Conseil National des Barreaux du produit de la contribution, la répartition de la contribution entre les barreaux, son versement aux Caisse des règlements pécuniaires des avocats des différents barreaux.
Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Manifestement les syndicats de salariés sont en désaccord avec ce nouveau dispositif divers recours étant à l’étude.
La question est également à l’ordre du jour de réunions chez les avocats qui sont partagés sur le dispositif qui a pour objet de financer l’aide juridictionnelle (et notamment la garde à vue).
A suivre….