Une disposition conventionnelle prévoyant une faculté de résiliation du contrat en cas d’invalidité ne saurait permettre d’éluder les règles du licenciement pour inaptitude. Le licenciement est donc nul.
En effet, tout licenciement entrepris à raison de l’état de santé du salarié est frappé de nullité sur le fondement des dispositions de l’article L1132-1 du Code du Travail.
Cependant, le licenciement peut valablement être prononcé après constat de l’’inaptitude du salarié par le médecin du travail.
Ce constat intervient dans le cadre de 2 examens médicaux espacés de 2 semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers permettant la tenue d’une seule visite (article R4624-31 du Code du Travail).
Il ne peut être dérogé à l’intervention du médecin du travail.
Ainsi, il a déjà été jugé qu’en l’absence de constatation par le médecin du travail de l’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l’entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d’un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer.(Cass. soc., 13 janvier 1998, no 95-45.439).
En l’espèce, le salarié, en arrêt de travail pour maladie avait été classé en invalidité deuxième catégorie et avait demandé à bénéficier des dispositions de l’article 34 devenu article 35 de la convention collective du crédit mutuel selon lesquelles « lorsqu’un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié. Il percevra à l’occasion de cette résiliation une indemnité calculée, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, selon les modalités prévues pour l’indemnité de fin de carrière ».
Cependant, le salarié a saisi ensuite la juridiction prud’homale et la Cour d’Appel a prononcé la nullité du licenciement.
La Cour de cassation pour valider cette analyse rappelle que selon l’article L. 122-45 du Code du Travail (devenu 1132-1), aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Elle relève que la Cour d’Appel a exactement décidé, que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales était nulle ce qui ouvrait droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3du Code du travail (minimum de 6 mois de salaire).
Attention par conséquent aux dispositions « piège » de la convention collective.
Cass soc 7 décembre 2011 n° C 10-15.222