Le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Ainsi, la Cour de cassation valide l’analyse de la Cour d’Appel qui, souveraine dans son appréciation, a retenu que le fait reproché au salarié d’avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel était établi.
Ainsi, la Cour d’Appel a exactement décidé que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
La Cour de cassation l’avait d’ailleurs récemment jugé (Cass soc 19 oct 2011 n°09-72.692).
Cette position est conforme aux dispositions des articles L 1153-1 et suivants du Code du Travail.
L’article L 1153-1 du Code du Travail précise que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits »
De plus, il est expressément consacré la faculté pour l’employeur de sanctionner ce type de comportement.
L’article L 1153-5 du Code du Travail indique en effet que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ».
Quant à l’article L 1153-6 du Code du Travail : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire ».
C’est la raison pour laquelle le moyen tiré notamment d’une violation de la vie privée n’a pas été retenu les agissements de ce Directeur d’une agence bancaire ayant des répercussions sur le travail, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave entrepris.