Par arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 » il a été décidé dans le cadre des mesures de distanciation de fermer « les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse » .
Ainsi le 14 mars 2020 à minuit les restaurants, bars, grandes enseignes commerciales ont été contraintes de « baisser le rideau » et de cesser leur activité.
Comme on peut l’espérer cette crise ne sera que temporaire.
Et en attendant il faut rapidement s’organiser en présentant une demande de chômage partiel rebaptisé « activité partielle » car les mois reviennent vite…
En effet l’on se situe clairement dans un des motifs de recours au chômage partiel visés à l’article R. 5122-1 du Code du Travail à savoir l’existence de « circonstances exceptionnelles » liées à l’arrêté du 14 mars 2020.
La limite est en l’état fixée à 1 000 heures par an et par salarié ce qui permet de voir venir en fonction de la durée de la crise du Coronavirus.
Afin de le mettre en place, il convient d’adresser une « demande préalable d’autorisation d’activité partielle aux services de la Direccte » en pratique.
L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois.
En cas d’autorisation expresse ou tacite l’employeur adresse ensuite à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle.
La demande s’effectue de manière dématérialisée et peut être effectuée par un mandataire que vous avez choisi de désigner et notamment un cabinet d’avocats vu la technicité de la mise en oeuvre.
Le délai d’instruction est en principe de 48 heures mais les DIRECCTE vont être débordées.
Concrètement, le salarié reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute « servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ».
Les heures supplémentaires dites « structurelles » au-delà de 35 heures ne sont pas par principe incluses au maintien de salaire.
L’employeur de son côté reçoit de l’Etat pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, une allocation d’activité partielle d’un montant de 7,74 € par heure pour les entreprises de 1 à 250 salariés.
Les heures supplémentaires, dites structurelles là encore ne sont pas incluses dans l’allocation.
Mais le gouvernement annonce un remboursement à 100 %.
Il convient donc d’agir sans tarder et de ne pas se laisser abattre quoique qu’il y ait lieu de considérer la situation soit au plan juridique ce que l’on appelle « un cas de force majeure ».