Convention de forfait illicite et infraction de travail dissimule :

le seul fait que le salarié ait été soumis à une convention de forfait jours invalidé a posteriori, n’est pas suffisant pour caractériser l’élément intention de l’infraction de travail dissimulé.

Pour la Cour de Cassation, « le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite » (Cass.soc. 16 juin 2015, n°14-16.953).

Avec cet arrêt, la Cour de Cassation semble revenir à une application plus stricte du texte de l’article L.8221-5 du Code du Travail en exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent, outre l’élément matériel de l’infraction, son élément intentionnel.

En effet, en 2014, elle considérait alors que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi était caractérisée, par exemple, dès lors que l’employeur n’avait pas respecté les termes de l’accord collectif sur le forfait jours (stipulations conventionnelles garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimaux.

Voir en ce sens :

Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-29.141

Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 12-22.174

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030760199&fastReqId=1200943848&fastPos=1