Dans un arrêt du 27 septembre 2011 n°K10-14079, la Cour de cassation réaffirme que la proposition de modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, n’a pas valeur d’offre de reclassement.
De ce fait, elle ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher et de proposer, avant un licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié.
A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la Cour d’Appel est par conséquent censuré en ce qu’il a retenu que l’employeur, qui a proposé au salarié un emploi de technicien peintre, a justifié d’une part de la nécessité de modifier le contrat de travail de celui-ci en raison de difficultés économiques sérieuses et d’autre part qu’il a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant ce poste et un plan de formation.
La solution est désormais classique (pour une illustration parmi d’autres Cass soc 25 novembre 2009 n°08-42.755).
Il ne faut pas en effet confondre :
– D’une part, l’incidence sur le poste de la cause économique (L1233-3 du Code du Travail) qui, peut «notamment » résider dans une proposition de modification de contrat, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au salarié qui dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, sachant qu’à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée (article L 1222-6 du Code du Travail),
– Et d’autre part, l’obligation de reclassement qui doit conduire l’employeur à rechercher et proposer un reclassement au salarié sur un poste distinct prévue à l’article L 1233-4 du Code du Travail qui au demeurant n’est nullement concernée par la procédure prévue à l’article L 1222-6 précité. (voir notamment Cass. soc., 27 nov. 2001, no 99-41.723).
Si la solution dégagée par la Cour de cassation peut apparaître comme un « casse-tête » deux postes n’étant pas la plupart du temps susceptibles d’être proposés au salarié, on relèvera cependant que lorsque ce sont les fonctions qui sont modifiées, l’incidence sur le poste est souvent qualifiée de suppression de poste de sorte que la proposition de poste constitue une offre de reclassement.