La situation de l’arrêt est classique.
Un cadre transfère avant son départ effectif de l’entreprise des documents appartenant à l’entreprise sur son adresse email personnelle.
Ce transfert est motivé par la nécessité de faire état de ces documents pour critiquer les motifs de son licenciement dans la perspective d’un futur contentieux devant le Conseil de Prud’hommes.
L’employeur dépose plainte pour vol et abus de confiance devant le Procureur de la République qui au terme de l’enquête préliminaire classe sans suite.
De ce fait, l’employeur dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant un Juge d’Instruction qui rend une Ordonnance de Non-Lieu.
L’affaire est ensuite portée par l’employeur devant la Chambre de l’Instruction qui confirme, puis devant la Chambre Criminelle de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.
Confirmation de jurisprudence : la Cour de cassation estime que le fait pour un salarié d’appréhender des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense prud’homale qu’il a engagée peu après justifiait la décision de la Chambre de l’Instruction.
Il y a donc deux critères essentiels à vérifier avant de se lancer dans une telle procédure :
- Le salarié a-t-il eu connaissance des documents litigieux dans le cadre de ses fonctions ?
- La production des documents est- elle strictement nécessaire à l’exercice de sa défense ?
Si La réponse est négative, l’action pénale est envisageable quoiqu’il demeure une réserve de taille.
Le sursis à statuer devant le Conseil de Prud’hommes ne serait pas automatique.
En effet, le sursis n’est automatique au sens de l’article 4 du Code de Procédure Pénale que pour autant que l’instance prud’homale ait pour objet la réparation de l’infraction poursuivie au pénal.
Exemple : instruction pendante pour harcèlement moral et demande de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude consécutif au harcèlement devant le juge prud’homal.
Or en l’espèce, c’est le salarié qui est poursuivi au pénal, la réparation du fait de l’infraction au profit de l’employeur intervenant dans ce cas devant le Tribunal correctionnel.
Aussi, le Conseil de Prud’hommes pourrait fort bien rejeter la demande de sursis à statuer et examiner le dossier en l’état avec les pièces appréhendées par le salarié.
L’intérêt d’une si longue procédure au pénal n’est donc pas certain…..