Une salariée a été employée chaque année pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière. Lors d’une dernière saison, l’employeur informe la salariée qu’il met fin à leur collaboration pour les années à venir.
La salariée saisit le Conseil de prud’hommes de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en cdi (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse etc…).
La Cour d’Appel déboute la salariée.
Dans le cadre de son pourvoi, la salariée fait valoir qu’elle travaille depuis 16 ans chez cet employeur, dans le cadre de contrats saisonniers renouvelés tous les ans et que dès lors la Cour d’Appel a violé l’article L. 1242-2 du code du travail qui dispose que « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire » sachant que les emplois° à caractère saisonnier font partie des cas de recours visés par ledit article.
La pourvoi aurait pu également viser l’article L 1242-1 du Code du Travail selon lequel « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
Elle rappelle en effet que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Elle valide ensuite l’analyse de la Cour d’Appel, qui a constaté que l’emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison ,et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique.
L’emploi était donc bien saisonnier et non un cdi.