Certains secteurs ont souvent recours à des salariés de nationalité étrangère.
Sans aborder les formalités d’embauche, il est ici question d’évoquer la perte du titre de séjour en cours de relation contractuelle.
Si votre salarié n’a pas effectué de demande de renouvellement de son titre de séjour (valant autorisation de travail) ou que l’autorité compétente lui a refusé le renouvellement, en tant qu’employeur vous n’avez pas d’autre choix que de vous séparer du salarié afin de respecter les textes en vigueur.
A défaut les sanctions applicables pourraient mettre en péril votre entreprise.
- Sur l’obligation de licenciement :
En effet Le 4° de l’article L 8211-1 du code du travail vise au titre comme situation de travail illégal « l’emploi d’étranger non autorisé à travailler ».
Dans cette hypothèse, l’article L. 8251-1 du Code du travail alinéa 1 dispose que :
« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (….) .
- Sur le motif de licenciement :
Concernant le motif de licenciement à retenir, pendant longtemps, la Cour de cassation considérait que le non renouvellement du titre de travail d’un salarié constituait un cas de force majeure (Cass, soc 4 juillet 1978 n°77-41.091).
Or, depuis 2012, la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité de la situation d’un salarié étranger constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail du salarié (Cass soc 4 juillet 2012, n°11-18.840).
Mais attention cette rupture n’est pas constitutive en soi d’une faute grave qui priverait le salarié des indemnités de rupture.
Le licenciement ouvre ainsi en principe droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
L’employeur qui souhaite invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit ainsi en faire état dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans ce cas qu’il pourra être dispensé de verser les indemnités de rupture (Cass, soc 18 février 2014 n°12-19214).
Toutefois l’indemnité de préavis n’est pas due dans la mesure où le salarié étranger dépourvu de titre en raison du non renouvellement de celui-ci, se retrouve dans l’impossibilité de d’exécuter son préavis (Cass, soc, 14 octobre 1997).
Si le salarié est en centre de rétention ou a été reconduit à la frontière pendant la procédure de licenciement, son solde sera transmis dans les 30 jours de l’infraction à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (article L 8252-4 du Code du Travail).
Pour lui notifier son licenciement, on procèdera au dernier domicile connu.
3- Sur les sanctions pécuniaires en cas d’emploi d’un salarié
- La contribution spéciale
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être intentées à son encontre, l’employeur se voit appeler conformément à l’article L 8253-1 du Code du travail une contribution spéciale à l’initiative de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ( NB c’est le Trésor Public qui émet le titre de perception).
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12.
Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
- La contribution forfaitaire
L’article L626-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit également une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à la charge de l’employeur d’un étranger en situation irrégulière est fixé par arrêté du 5 décembre 2006 (JORF n°286 du 10 décembre 2006 page 18719) en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l’étranger.
- Redressement URSSAF
Un redressement URSSAF peut être diligenté sur la base des dispositions de l’article L133-4-2 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Autrement dit ce sont tous les allègements sur la période illégale d’emploi qui vont être redressés.
Cela peut être considérable sur la masse salariale d’une PME.
Attention donc à mettre en place dans l’entreprise une procédure de vérification de la validité des titres de séjours.