Depuis le 1er avril 2015, l’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat de sous-traitance d’un montant minimum de 5 000 € HT, au lieu de 3 000 € TTC auparavant (art. 13 du décret n°2015-364).
Cette attestation est demandée systématiquement par les donneurs d’ordre qui peuvent engager leur responsabilité pénale.
Les URSSAF refusent systématiquement de délivrer l’attestation de vigilance dès lors qu’un PV pour travail dissimulé est établi quand bien même les poursuites seraient classées sans suite et qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue.
L’article L243-15 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale dispose que :
« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé ».
Comme le PV s’accompagne généralement d’un redressement le TASS est généralement saisi mais la procédure est longue (1 an et demi minimum à BORDEAUX).
Or l’entreprise ne peut survivre si elle n’obtient pas l’attestation de vigilance car elle se voit tout simplement dans l’impossibilité de signer des contrats.
Cette situation est attentatoire à la présomption d’innocence.
Une solution rapide existe : Il y a lieu en pareille hypothèse d’assigner l’URSSAF cette fois en référé devant le TASS.
Il s’agit d’une procédure parallèle au recours au fond qui est accélérée et a pour vocation de traiter en urgence cette situation.
En effet, suivant les termes de l’article R142-21-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».
Le refus par l’URSSAF de délivrer l’attestation de vigilance peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale (Cass.2e civ. 5 juillet 2012, n°12-40037).
Attention tout de même.
Il faut pouvoir prouver le caractère manifestement infondé du redressement opéré.
En effet, il a été jugé que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’une contestation du refus de délivrance de l’attestation de vigilance par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence d’un dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui parait manifestement infondée (Cass. 2e 16 juin 2016, n°15-20231 ; Cass.2° civ. 9 février 2017, n°16-11297).
En pratique donc un premier débat « sur le fond » aura lieu devant le TASS statuant en référé ; si ce débat est fructueux il permettra d’obtenir sous un délai abrégé de 6 à 8 semaines l’attestation de vigilance indispensable à la survie de l’entreprise.